Publié le 25 mars 2021 par : M. Pupponi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la réduction du rythme de l’artificialisation des sols est fixée à 25 % par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date ».
L’article 47 du projet de loi inscrit un objectif programmatique de réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années par rapport à la consommation sur la décennie précédente, pour atteindre, à horizon 2050 le « zéro artificialisation nette ».
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la préoccupation liée aux défis de la réduction de l’artificialisation des sols est bien souvent prise en compte dans les orientations des schémas d’aménagements régionaux (SAR) qui visent justement à préserver la biodiversité et un équilibre entre les espaces agricoles, les espaces naturels et les espaces à urbaniser.
Cependant, si cet objectif est louable et nécessaire, il conviendrait de mieux tenir compte de la réalité de l’artificialisation des sols dans ces territoires pour, à la fois, préserver les ambitions de ce projet de loi tout en tenant compte des besoins d’aménagement, d’équipement des sols de ces territoires et des objectifs de programmation de logements et de résorption de l’habitat insalubres, dans un contexte de rareté foncière.
Par ailleurs, l’étude d’impact de ce projet de loi indique que pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, « les données de l’observatoire national de l’artificialisation mettent en lumière une baisse significative du rythme de l’artificialisation ».
Ainsi, il est proposé de rapporter la réduction du rythme d’artificialisation à 25% pour les 5 DROM.
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