Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5825 (Non soutenu)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Gaillard, Mme Blanc, Mme Zannier.

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Texte de loi N° 3995

Article 20

Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 162‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑2. – L’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de mines est soumise à la Constitution de garanties financières lorsqu’une défaillance liée aux travaux, au fonctionnement ou à l’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation, ou à toute autre activité régie par le code minier, pourrait causer des dommages directement ou indirectement à l’intégrité physique des personnes, des biens ou à l’environnement, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence des recherches ou de l’exploitation sur son environnement.

« L’autorité administrative fixe dans la décision d’autorisation d’ouverture des travaux le montant de la garantie que l’exploitant doit constituer pour répondre de l’indemnisation des dommages éventuels causés aux biens des tiers, à l’intégrité physique des personnes ou à l’environnement, sur la base de la technique mise en œuvre et des études d’impact et de risques.
« Les garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installation :
« – la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation ;
« – les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture ;
« – la remise en état du site après sa fermeture afin de le rendre compatible avec un usage futur dans le respect des articles L. 511‑1 et L. 110‑1 du code de l’environnement ;
« – l’indemnisation et la réparation des dommages causés directement ou indirectement à l’intégrité physique des personnes, aux biens ou à l’environnement par une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité régie par le code minier.
« Les garanties financières exigées sont versées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous forme d’une caution bancaire entièrement libérée d’un montant défini par arrêté du ministre chargé des mines et par la souscription à une police d’assurance d’au moins cinquante ans, couvrant les dommages causés directement ou indirectement à l’intégrité physique des personnes, aux biens ou à l’environnement par une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité régis par le code minier. »

Exposé sommaire :

Les garanties financières auxquelles sont soumis les opérateurs miniers sont prévues par l’article L 162‑2 du code minier.

Cet article prévoit que l’ouverture de travaux miniers est conditionnée à la Constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets (qui relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement), lorsqu’une défaillance de fonctionnement ou d’exploitation pourrait causer un accident majeur sur la base d’une évaluation du risque. Cette obligation découle de la directive du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Ces garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.
C’est pourquoi cet amendement se fixe comme objectif d’élargir ces garanties financières aux préjudices par fait de pollution ou d’accident causé par l’activité minière, et de rendre obligatoire la souscription à un fonds de garantie ou d’assurance. Cela impliquerait d’imposer le dépôt d’une consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et d’une garantie d’assurance responsabilité civile.

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