Publié le 25 mars 2021 par : M. Gaillard, Mme Blanc, Mme Zannier.
L’article L. 163‑5 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 163‑5. – Dans tous les cas, l’explorateur ou l’exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la préservation de la sécurité, de la salubrité publique et de la santé publique, sur la solidité des édifices publics et privés, sur la conservation des voies de communication de la mine et des autres mines, sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement sur la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement, sur la conservation des intérêts de l’archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621-30 du code du patrimoine, ainsi que sur les intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Il évalue les conséquences de l’arrêt des travaux ou de l’exploitation sur la situation ainsi créée et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin. »
Le bilan des travaux miniers, prévu à l’article L. 163‑5 du code minier, pourrait opportunément être élargi à tout ce qui est inexorablement impacté par les travaux miniers, afin que l’explorateur ou l’exploitant fasse connaître les mesures envisagées pour restaurer le site d’exploitation dans un état tel, qu’il permette un usage futur.
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