Publié le 25 mars 2021 par : M. Gaillard, Mme Blanc, Mme Zannier.
Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 174‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑1. – Lorsqu’au cours de l’arrêt des travaux ont été identifiés des risques importants d’affaissement de terrain, d’accumulation de gaz dangereux, ou de contamination de populations riveraines par des substances polluantes causées par l’activité minière, susceptibles de menacer la sécurité des biens, des personnes, et la santé de ces dernières, l’exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite. » ;
2° L’article L. 174‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les analyses de surveillance permettent de diagnostiquer les niveaux de concentration au niveau des sols, d’envols de poussières, de l’alimentation animale et végétale, des eaux souterraines et de surface qui constituent autant de voies de transfert entre le site pollué et la présence de personnes exposées à la contamination.
« Le diagnostic des risques sanitaires repose sur l’analyse des taux de concentration dans les résidences principales et des taux d’imprégnation de la population riveraine.
« Les premiers résultats des études justifient l’adoption sans délai de mesures conservatoires d’effet immédiat visant à faire cesser les usages en contradiction avec les règles d’urbanisme et de salubrité publique, sans attendre la confirmation du lien de causalité par les compléments d’investigations cours.
« Les résultats globalisés sont rendus publics sans délai et peuvent justifier un suivi médical de certaines personnes et des mesures de gestion du site.
« Le plan de gestion mis en œuvre localement pour rétablir la compatibilité entre l’état des milieux et leurs usages informe des limitations d’usage et identifie les possibilités de suppression ou de confinement des sources de pollution compte tenu des techniques disponibles et de leur coût. »
Le présent amendement complète la définition des situations d’arrêt des travaux qui, en vertu du code minier, imposent à l’exploitant de mettre en place et d’exploiter les équipements rendus nécessaires par la surveillance et la prévention de risques identifiés comme menaçant la sécurité des biens et des personnes ainsi que la santé de ces dernières. Les appliquant aux pollutions d’après mine présentes sous formes de concentrations d’éléments polluants en circulation empruntant des voies de transfert, le même article 5 précise les notions d’analyse de surveillance comprise dans la notion de mission de surveillance prévue au code minier, de même que la notion de diagnostic sanitaire.
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