Publié le 25 mars 2021 par : M. Gaillard, Mme Blanc, Mme Zannier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque ni la procédure d’arrêt des travaux et d’exploitation mentionnée au chapitre 3 du présent titre, ni l’exercice de la police des mines n’ont permis de prévenir à temps les risques de survenance de dommages miniers et préjudices causés en conséquence, tels que définis aux articles L. 155‑3 du présent code, l’État est garant de la réparation de ces derniers nonobstant tout contentieux juridictionnel en cours relatif à la cause ainsi qu’à la responsabilité des dommages. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement dispose que dans les situations où, ni la procédure d’arrêt des travaux et d’exploitation, ni l’exercice de la police des mines n’ont permis de prévenir à temps les risques de survenance de dommages miniers et préjudices causés en conséquence, l’État se porte garant de leur réparation nonobstant tout contentieux juridictionnel en cours relatif à la cause ainsi qu’à la responsabilité des dommages.
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