Publié le 25 mars 2021 par : M. Viala.
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Cependant, malgré ces préconisations les agences de l'eau ont ajouté une quatrième modalité visant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait l’objet d’une large prime avec des taux d’aides deux fois supérieurs à ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages. Par ailleurs, cela permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation". Les moulins sont un patrimoine historique auxquels les citoyens sont attachés et nous devons collectivement veiller à les préserver.
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