Publié le 23 mars 2021 par : Mme Cariou, M. Julien-Laferrière, Mme Bagarry, M. Taché, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Villani.
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires.
Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages. Par ailleurs, cela permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation.
Nos moulins sont présents dans nos territoires depuis de nombreux siècles. Aussi, il convient de les considérer comme un patrimoine à valoriser et à conserver, permettant de sécuriser une source d’électricité propre absolument non-négligeable qui pourrait alimenter 1 million de foyers en France (hors chauffage).
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