Publié le 25 mars 2021 par : M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Santiago, Mme Victory, Mme Pires Beaune, M. Naillet, Mme Laurence Dumont, M. Alain David, M. Juanico, Mme Untermaier, M. Faure.
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :
« h) L’impact social et écologique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».
Cet amendement vise à intégrer l’impact social et écologique d’un bien ou d’un service aux éléments pouvant faire l’objet d’allégations de nature à induire en erreur le consommateur et ainsi consister en une pratique commerciale trompeuse.
Dans une enquête publiée récemment, la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs alertent sur les pratiques d’écoblanchiment, ou « greenwashing », sur internet. En effet, il ressort que plus de la moitié des allégations environnementales de sites web ne sont pas étayées par des preuves et que dans 37 % des cas l’allégation comporte des affirmations vagues et générales dans le but de convaincre le consommateur qu’un bien n’a pas d’impact sur l’environnement.
Cet amendement répond à une problématique soulevée par le Mouvement IMPACT France.
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