Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6119 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bassire, Mme Sage, M. Serva, M. Nilor, M. Raphan, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Chapelier, M. Kamardine.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 58

Pour maitriser efficacement les espèces invasives dans les territoires ultra-marins d’ici 2030, un grand plan de lutte contre espèces invasives en outre-mer est mis en place au plus tard le 1er janvier 2022 sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant de ce plan.

Exposé sommaire :

Les espèces exotiques envahissantes sont l’une des principales causes de l’érosion de la biodiversité mondiale. Les îles océaniques isolées sont soumises à des phénomènes d’invasions biologiques spectaculaires et aux effets plus marqués que sur les continents. La menace actuellement la plus importante pour la survie des écosystèmes naturels insulaires est constituée par l’invasion par des plantes introduites, dont la propagation est souvent accélérée par les animaux introduits. A La Réunion, ce sont plusieurs centaines de plantes introduites qui menacent la biodiversité et les paysages uniques de l’île.

La principale limite des stratégies de lutte classiquement adoptée est l’absence de hiérarchisation des priorités de lutte. Bien souvent une espèce exotique n’est déclarée ou perçue envahissante qu’à partir du moment où elle forme des couverts denses, que ses populations sont visibles et que des modifications de la faune ou de la flore indigènes sont perceptibles.

C’est à dire quand elle est déjà hors des possibilités de contrôle économiquement acceptables. Si des perturbations spectaculaires sont facilement perceptibles, la plupart ne sont décelées que si elles sont spécifiquement recherchées, ce qui est rarement le cas.

La surveillance des espaces naturels est, par faute de moyens financiers et humains, insuffisante et des réactions rapides de contrôle sont rarement engagées pour des espèces autres que des ravageurs ou pathogènes de cultures. Pourtant, la réactivité, notamment celle des pouvoirs publics, est un facteur clé de succès du contrôle d’une espèce exotique envahissante et de limitation des coûts.

Les systèmes de surveillance sont pour la plupart embryonnaires même si La Réunion ou la Nouvelle-Calédonie envisagent l’intégration de la surveillance des EEE aux observatoires en place ou prévus. Mayotte ou Wallis et Futuna sont handicapées par l’absence d’inventaires adéquats pour chaque groupe biologique, ce qui entrave la détection précoce et la réaction rapide aux nouvelles invasions.

Le contrôle des espèces exotiques envahissantes est régulièrement confronté au manque d’intérêt, de volonté et de moyens financiers et humains dédiés, autant de facteurs qui réduisent l’efficacité des programmes. Les actions de lutte sont généralement fragmentées et ne s’intègrent que rarement dans des programmes de gestion intégrée. Une multiplicité d’acteurs peut être impliquée dont les activités et les investissements ne sont pas toujours bien coordonnés. Alors que le suivi sur le long terme des programmes de lutte doit être une nécessité (régénération des espèces indigènes, problèmes de ré-infestations, perturbations provoquées par les méthodes de lutte, évaluation du succès, etc.), il n’est souvent pas possible de le faire, faute de financements pérennes. Les efforts de lutte se heurtent également aux coûts ou à l’absence de main d’œuvre formée pour la gestion des invasions. A titre d’exemple, une étude réalisée à La Réunion a estimé que l’éradication d’un hectare de longose coûte 24 000 euros pour 172 j/personne.

En l’absence de maîtrise foncière, il est difficile d’intervenir. Le droit d’intervention est limité au domaine public (forêts domaniales, aires protégées, sites ENS du Département ou sites du CELRL...). A quelques exceptions près, aucune mesure ne permet d’accéder aux propriétés privées pour appliquer ou faire appliquer des mesures de contrôle. Ceci revient à laisser des réservoirs d’espèces envahissantes à proximité des sites faisant l’objet de programmes de lutte couteux. En conséquence, les programmes sont souvent limités au domaine public et conduits par les gestionnaires publics ou des associations.

La légalité des mesures de contrôle est conditionnée par le statut juridique de l’espèce concernée. Les mesures réglementaires pour contrôler les espèces envahissantes sont éparpillées entre plusieurs textes et ne bénéficient pas d’une grande lisibilité. En outre, l’articulation entre les différents services compétents, les gestionnaires et les autres acteurs du terrain peut poser des difficultés.

Le présent amendent vise donc à amplifier la lutte contre les espèces invasives en planifiant sur le long termes ses modalités et y associer un budget répondant aux enjeux environnementaux que cette lutte représente

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