Publié le 25 mars 2021 par : M. Damien Adam, Mme Rossi, Mme Le Feur, Mme Bureau-Bonnard, M. Pellois, M. Kokouendo, Mme Bessot Ballot, Mme Brunet.
Il est ajouté un article ainsi rédigé :
La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Le fonds attribue les financements à toute personne éligible de l'économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, et dont les activités respectent un principe de proximité. »
La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place de nouveaux fonds mis en place par les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) destinés à financer les opérations de réemploi et réutilisation des produits.
Le présent amendement vise d’une part à clarifier que les financements sont attribués par ces fonds sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande et sans avoir recours à des procédures sélectives de type appel à projet, d’autre part à réserver ces financements aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Cet amendement fait notamment suite à une interpellation d’acteurs de l’ESS en Normandie.
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