Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6198 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Sylla, Mme Tiegna.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Article 12 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre est généralisée à partir de 2025. Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservant l’emballage, afin de permettre son réemploi ultérieur. »

« 2° La première phrase du IV est ainsi rédigée :
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, les produits concernés, les responsabilités relatives à la collecte des emballages et produits consignés et les modalités de contrôle associées, ainsi que les modalités d’information du consommateur. »

Exposé sommaire :

La reprise des emballages nécessite dès aujourd’hui un cadre juridique opérationnel afin d’assurer un nombre élevé de réutilisations des emballages, il est nécessaire de maximiser les taux de retour des emballages en multipliant les points de reprise et en facilitant le geste de retour pour les consommateurs.

En 2008, la directive-cadre déchets de l’Union européenne a placé le réemploi au sommet de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. La « prévention de la production de déchets » ainsi que la « préparation des déchets en vue de leur réutilisation » sont ainsi considérés comme prioritaires sur l’incinération ou l’enfouissement des déchets.

La filière du réemploi portée par les acteurs de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire valorise aussi bien les initiatives locales et indépendantes que la participation de grands groupes. Elle figure parmi les domaines identifiés comme étant les plus porteurs d’emploi et avec le développement le plus probable à l’horizon 2030.

A cette fin, associer le secteur de la grande distribution à la collecte des emballages réemployés est essentiel pour permettre le développement de la réutilisation à grande échelle. Une obligation de reprise dans les grandes surfaces, gratuite et contre le versement du montant de la consigne si le consommateur le souhaite ; y compris pour les produits non vendus en magasin, participera à la démocratisation nécessaire du dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France et le Réseau Action Climat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.