Publié le 25 mars 2021 par : Mme Sylla, Mme Tiegna.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre est généralisée à partir du 1er janvier 2025.
« 2° À la première phrase du IV, les mots : « les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés » sont remplacés par les mots : « la proportion minimale d’emballages en verre mis en marché devant être couverts par un dispositif de consigne en 2025 et en 2030, les responsabilités relatives à la collecte des emballages et produits consignés et les modalités de contrôle associées. ».
La reprise des emballages nécessite dès aujourd’hui un cadre juridique opérationnel afin dassurer un nombre élevé de réutilisations des emballages. Il est en effet nécessaire de maximiser les taux de retour des emballages en multipliant les points de reprise et en facilitant le geste de retour pour les consommateurs.
Cet amendement vise à inclure le secteur de la grande distribution dans cette opérationnalisation de la consigne pour réemploi des emballages. Une obligation de reprise dans les grandes surfaces, gratuite et contre le versement du montant de la consigne si le consommateur le souhaite (y compris pour les produits non vendus en magasin), participera à la démocratisation nécessaire du dispositif ; ce, dans la continuité de la loi anti-gaspillage qui fixe la mise en place d’un dispositif de consigne mixte pour recyclage et réemploi au terme d’un bilan d’étape de la simplification des règles de tri qui sera réalisé en 2023 sur les résultats de 2022.
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