Publié le 23 mars 2021 par : M. Dombreval, M. Marilossian, M. Mis, Mme Vignon, Mme Vanceunebrock, M. Templier, Mme Cazarian.
Supprimer l’alinéa 3.
La durée de dix ans inscrite dans ce texte est contraire à son applicabilité et a pour objectif de rendre cette infraction impossible à caractériser.
En effet, il est extrêmement difficile de prouver au moment de la commission de l’infraction que les effets de cette infraction vont durer dix ans et, surtout, au bout de dix ans, le délit sera prescrit car la prescription est de six ans. Le délai est donc réellement illogique.
Par ailleurs, cette exigence est disproportionnée d’autant plus qu’aucune condition liée à la durée du dommage n’est prévue dans les textes communautaires. Imposer l’apport d’une preuve ab initio de ce que les dommages causés vont durer plus de dix ans, preuve qui pèsera sur le ministère public et les victimes s’avèrera dans la plupart des cas impossible.
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