Sous-amendements associés : 7350 7365 7366 7367
Publié le 25 mars 2021 par : Mme Motin, M. Saddier.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le II de l’article L. 212‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine, sans traitement ou avec un traitement limité. » ;
« 2° Le I de l’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212‑1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;
« b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères mentionnées au 3° du II de l’article L. 212‑1 ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ». »
Cet amendement vise à articuler les dispositions adoptées en commission concernant les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable avec les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
La définition des zones de sauvegarde est ainsi prévue dans le SDAGE, ainsi que les mesures nécessaires à la préservation de ces ressources, dans le respect des principes du L. 211‑1 du code de l’environnement (cf. article L. 212‑1 III).
Au sein du schéma d’aménagement de gestion des eaux, les dispositions s’insèrent dans le plan d’aménagement et de gestion durable, qui contient par ailleurs les conditions de réalisation des objectifs du SAGE et notamment l’évaluation des moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre du SAGE (L. 212‑5-1 premier alinéa). Le SAGE comme le SDAGE vise à satisfaire les principes énoncés au L. 211‑1 du code de l’environnement (article L. 212‑3 premier alinéa).
Cette disposition permettra ainsi d’identifier et de reconnaitre les masses d’eau souterraines ou aquifères dont la ressource est stratégique pour l’alimentation en eau potable future et de prévoir, dans les modalités de concertation habituelle des SDAGE et SAGE, les mesures pertinentes pour les préserver.
La déclinaison du dispositif au sein des documents d’urbanisme proposée par le V de l’article 19 bis mérite toutefois un travail complémentaire pour être opérationnel. En effet, la définition des zones de sauvegarde est d’ores et déjà réalisée dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.
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