Publié le 6 avril 2021 par : M. Venteau, M. Moreau, Mme Marsaud.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le IX du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir l’équilibre quantitatif pendant les périodes de basses eaux et de renforcer la ressource disponible à ces périodes, dans le contexte de changement climatique, il comprend une stratégie de développement des prélèvements et des stockages d’eau en période de hautes eaux à compter du 31 décembre 2027. Cette stratégie fixe des objectifs chiffrés de volumes stockés. Elle prévoit également les débits minimums au-delà desquels, pendant la période de hautes eaux, les prélèvements aux fins de stockage et de retenue d’eau sont autorisés. »
II. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« c) À la fin du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de déséquilibre quantitatif, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte un plan de développement des prélèvements et des stockages d’eau en période de hautes eaux afin de garantir l’équilibre quantitatif pendant la période de basses eaux. »
Dans le contexte de changement climatique, il est attendu que les périodes de sécheresse s’intensifient en période estivale et à l’inverse, les épisodes de crues devraient s’intensifier.
Si les usages de l’eau sont souvent sources de conflits, et que l’eau doit être utilisée dans le respect d’un principe de rationalité et d’économie de la ressource, la situation caractérisée par les inondations majeures, où des gigantesques volumes d’eau déferlent vers la mer, sans pouvoir s’infiltrer dans les sols et les nappes saturés, doit recueillir un consensus autour de la nécessité de la stocker ou retenir afin que, déjà perdue pour les milieux, elle ne le soit pas pour des usagers très dépendants de cette ressource.
Dans ce contexte, la préservation de la ressource disponible en période de basses eaux pour l’ensemble des usages, en particulier pour l’alimentation en eau potable, impose de renforcer les stratégies de prélèvements en hautes eaux ainsi qu’une augmentation importante des capacité de stockages hivernaux. Ce sous amendement vise à compléter utilement les dispositions de l’article 19bis afin que les documents de planification relatifs à la politique de l’eau portent ces stratégies.
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