Publié le 25 mars 2021 par : Mme Mirallès, Mme Robert, Mme Zitouni, Mme Roques-Etienne, Mme Charrière, Mme Le Feur, Mme Sylla, Mme Michel, M. Huppé, M. Claireaux.
Article 21 bis :
I. - Sans dérogation aux dispositions prévues à l'article 124-6 du code forestier, l'exploitant privé de forêts domaniales tel que prévu au septième alinéa de l'article L3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques est tenu dans le cadre de cette cession temporaire de :
1° Accomplir une mission de peuplement forestier sur la parcelle exploitée.
2° Accomplir une mission de peuplement forestier sur une surface déterminée par l'Office National des Forêts, dont la superficie est égale à celle initialement exploitée.
II. - L'Office National des Forêts supervise ces missions de repeuplement forestier, et s'assure de :
- L'effectivité du repeuplement forestier.
- La correspondance des superficies prévues et réalisées.
- La variété des essences.
- L'adaptation des plantes à l'écosystème d'accueil.
- La correspondance des peuplements forestiers réalisés avec le programme mentionné à l'article L122-1 du code forestier.
III. - L'Office National des Forêts est tenu d'informer l'exploitant de la parcelle attribuée dans le cadre du 2° du présent article avant la ratification de l'acte de cession temporaire de l'usufruit. Il remet également à l'exploitant un cahier des charges présentant les attentes détaillées des programmes de repeuplement forestier proposés.
IV. - Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les sanctions en cas de manquement aux alinéas précédents.
Cet amendement est compris au sein d'une série visant à stimuler l'économie du bois en France tout en favorisant le repeuplement forestier de notre pays. Il est par conséquent soumis à l'approbation du premier amendement, prévu après l'article 15 de ce projet de loi.
Cet amendement propose donc, pour les exploitants privés ayant procédé à un défrichement sur des forêts de domaniales, d'instituer un principe de reconstitution automatique du double de la superficie exploitée. Il s'agit donc d'impliquer indirectement les acteurs privés dans le processus de développement des massifs forestiers français, tout en leur offrant à moindre coût un accès à un bois local et de grande qualité.
L'objectif subsidiaire demeure donc le développement d'une économie française du bois, avec les avantages qu'elle représente tant en termes de PIB que de pratiques de consommation, d'emploi, et de bien-être pour la population française.
Un troisième amendement crée quant à lui la possibilité pour certaines collectivités territoriales de confier à l'ONF une surface définie pour un mandat de création forestière. Ces espaces permettraient non seulement aux exploitants privés de procéder au repeuplement forestier auquel ils se sont engagés, mais aussi de développer des espaces forestiers nouveaux au sein de collectivités souhaitant en accueillir.
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