Publié le 23 mars 2021 par : M. Dombreval, M. Marilossian, M. Mis, Mme Vignon, Mme Vanceunebrock, M. Templier, Mme Cazarian, Mme Sylla.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« effets qui portent une atteinte grave et durable »,
les mots :
« dégradations substantielles ».
Dans cette rédaction, l'article est en contradiction avec la Directive communautaire 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.
En effet, ce texte impose un élément de gravité quand la Directive fait référence à la notion de dégradation substantielle, une notion qui se retrouve par ailleurs à plusieurs endroits de notre code de l'environnement.
Par conséquent, afin que cet article puisse être opérationnel, il est indispensable de supprimer cette notion d’atteinte « grave et durable » car ces conditions de gravité vont rendre cet article inapplicable.
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