Publié le 25 mars 2021 par : M. Colas-Roy, Mme Meynier-Millefert, Mme Oppelt, M. Dombreval, Mme Pouzyreff, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, M. Maire.
I – A l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le dernier alinéa est remplacé par :
« Les programmes de télévision destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires pour denrées alimentaires ou des boissons déconseillés par le Programme national nutrition santé. Cette restriction s'applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s'applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »
II - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2022.
Le présent amendement vise à intégrer dans la loi une recommandation de la Convention Citoyenne pour le Climat : l’interdiction de la publicité des produits trop gras, trop sucrés, trop salés à destination des enfants, sur les chaînes de télévision privées et les supports radiophoniques et électroniques qui leur sont liés.
Au-delà d’un besoin de santé publique, cet amendement permet également de compléter la stratégie de lutte de contre le dérèglement climatique. En effet, les publicités relatives aux produits alimentaires néfastes pour la santé induisent de nombreuses externalités négatives pour l’environnement. Ces publicités participent à l’entretien d’un consumérisme alimentaire orienté vers des produits aux impacts négatifs sanitaire et environnemental prouvés. En effet, la hausse du consumérisme alimentaire a un lien de causalité fort avec la hausse du gaspillage alimentaire et des pratiques culturales intensives. Par ailleurs, ces produits sont pour la plupart transformés, emballés et transportés et ne participent pas à une stratégie de consommation locale et durable. Les enfants étant particulièrement sensibles à ces messages promotionnels, il convient de prévenir dès le plus jeune âge, les habitudes alimentaires néfastes pour l’humain et l’environnement.
En 2018, l’OMS Europe pointait à nouveau « l’insuffisance » des politiques et réglementations. En effet, les règlementations actuelles visant à lutter contre le marketing d’aliments peu sains sont insuffisantes pour assurer une prévention efficace. L’autorégulation proposée par la charte alimentaire du CSA montre ses limites : non contraignante, elle n’impose pas de limitation aux publicités pour les produits les plus caloriques et/ou transformés. Aucune sanction n’a jamais été prononcée.
Ce projet de loi offre l’opportunité d’appliquer, ni plus ni moins, les recommandations de la Stratégie nationale de santé 2018-2022 et du Haut Conseil pour la Santé Publique aux pratiques du marketing alimentaire.
La pandémie de la Covid 19 a montré combien la lutte contre l’obésité, facteur à risques majeur, devait devenir un objectif prioritaire de santé publique.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Diabétiques.
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