Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6489 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou, Mme Sarles, M. Michels, Mme Provendier, M. Colas-Roy, Mme Khedher.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 39 ter (consulter les débats)

I. – Au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers affiche de façon visible dans sa vitrine ou facilement accessible sur son site, un document indiquant des fourchettes indicatives du coût estimé d’une « rénovation performante » ou « très performante » au sens de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, en fonction de l’étiquette énergétique d’origine et de la surface concernée.

II. – Ce document est mis à la disposition des personnes morales mentionnées au présent article par l’Agence pour la maîtrise de l’énergie dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est mis à jour de manière annuelle.

III. – Cet affichage inclut les contacts du service public de la rénovation tel que défini à l’article L. 232 du code de l’énergie.

IV. – Le présent article ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui interviennent en tant que simples supports des annonces immobilières.

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli vise à rendre obligatoire l’affichage d’une grille générale indiquant le coût estimatif du passage des différentes étiquettes au niveau BBC en fonction de la surface.

C’est donc une estimation standardisée réalisée en fonction de la surface du bien.

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