Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6491 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 58

Ajouter un CHAPITRE VI dans le TITRE IV du projet de loi, intitulé « Développer la préfabrication » et composé d’un article unique rédigé comme suit

Article 58 bis

A l’article L231-2 du Code de la construction et de l’habitation, après les mots « tiennent compte de l'état d'avancement des travaux de construction et » sont ajoutés les mots « peuvent tenir compte »

Exposé sommaire :

L’ordonnance n°2019-395 du 30 avril 2019 avait pour objectif d’adapter le cadre légal du contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan à la préfabrication.

Le Gouvernement a entendu soutenir la construction préfabriquée, qu’il présente comme permettant d'atteindre un haut niveau de qualité architecturale, d’assurer une meilleure isolation thermique, de réduire les nuisances sur les chantiers, de massifier la construction de logements avec la mise en œuvre de chantiers rapides et de développer l’usage des matériaux biosourcés (le bois en particulier).

Les règles applicables au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, dont l'échéancier de paiement associé, étaient inadaptées aux spécificités des constructions préfabriquées. Ce mode constructif nécessite en effet de la part du constructeur une avance de trésorerie importante au moment de la réalisation en usine des éléments préfabriqués. Or, l'échéancier de paiement du CCMI, conçu à l'origine pour une construction progressive sur le chantier, n'était pas adapté à la préfabrication, mettant ainsi en difficulté la trésorerie des constructeurs de maisons préfabriquées

C’est pour remédier à cela que l’ordonnance du 30 avril 2019 et son décret d’application (décret n°2020-102 du 6 février 2020) ont introduit dans le Code de la construction et de l’habitation un échéancier de paiement spécifique au cas où le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués, permettant le paiement d'une tranche de prix convenu de la maison à partir du moment où ces éléments sont achevés en usine.

En pratique, les garants refusent de fournir la garantie financière obligatoire en CCMI aux constructeurs souhaitant bénéficier de cet échéancier de paiement favorable, car ils jugent trop risqué de permettre aux constructeurs d’effectuer un appel de fonds alors que les éléments préfabriqués ne sont pas encore mis en œuvre sur le chantier. Les garants conditionnent la fourniture de cette garantie à la suppression dans les contrats de CCMI de l’appel de fonds correspondant à l’achèvement de la préfabrication en usine.

Pour satisfaire les garants, les constructeurs assurant la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués pourraient renoncer à bénéficier de l’échéancier de paiement spécifique à la préfabrication et appliquer l’échéancier de paiement classique. Toutefois, la rédaction actuelle des textes laisse à penser que l’application de l’échéancier de paiement spécifique à la préfabrication doit obligatoirement être utilisé par ces constructeurs.

Ils se retrouvent ainsi pénalisés par rapport à l’époque où il n’existait pas un échéancier de paiement spécifique à la préfabrication. Cette situation est ubuesque puisque l’objectif même du gouvernement était de favoriser ce mode constructif.

Il est opportun de lever ce frein au développement de ce mode constructif vertueux, en permettant aux constructeurs assurant la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués de renoncer contractuellement à bénéficier de l’échéancier de paiement spécifique à la préfabrication et d’appliquer l’échéancier de paiement classique, plus protecteur des clients puisque ne prévoyant pas de paiement avant la mise en œuvre sur le chantier.

Tel est l’objet du présent amendement.

Amendement proposé par la FFB

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