Publié le 25 mars 2021 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou.
Après l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. 121‑8-1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les installations de production d’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisées sur des terrains artificialisés. »
Le territoire français compte un nombre significatif de sites dégradés sur le plan environnemental, dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon.
Ces sites dégradés représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, pollués à des degrés divers et présentent donc une valeur foncière et environnementale faible. De surcroît, les cahiers des charges d’appels d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation de centrales solaires au sol encouragent la revalorisation de ces sites en désignant les sites dégradés comme l’une des trois catégories de terrains où peuvent être installées des centrales au sol et en valorisant dans la notation des projets l’installation sur site dégradé.
Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante.
Par conséquent, en zone littorale l’implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l’articulation entre la règle de construction en continuité de l’urbanisation existante (article L.121-8 du code de l’urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d’appels d’offres pour les centrales au sol.
De nombreux projets sont dans cette situation. En métropole, environ 400 MWc de projets seraient ainsi bloqués. En Outre-mer, plus de dix sites seraient concernés pour la seule Ile de la Réunion par exemple.
Le présent amendement propose donc de rendre possible l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale.
Amendement proposé par le SER
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