Publié le 23 mars 2021 par : M. Dombreval, M. Marilossian, M. Mis, Mme Vignon, Mme Vanceunebrock, Mme Cazarian.
Substituer aux alinéas 24 à 27 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 231‑3 –I. – La peine de cinq ans d’emprisonnement prévue au II de l’article L. 173‑3 et aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à dix ans d’emprisonnement lorsque les faits de l’article L. 231‑1 sont commis de manière intentionnelle, et lorsque les faits prévus au II de l’article L. 173‑3 et de l’article L. 231‑2 sont commis en ayant connaissance du caractère substantiel des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits commis.
« II. – La peine d’un million d’euros prévues au II de l’article L. 173‑3 et aux articles L. 231‑1 et L. 231‑2 est portée à 4,5 millions d’euros lorsque les faits sont commis dans les conditions citées au I, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction ». »
La notion d’écocide doit être supprimée de cet article 68 car cette notion renvoie à une notion que la France doit faire reconnaître au niveau international pour des infractions criminelles.
Les délits portés par ce projet de loi sont des progrès pour le droit de l’environnement, mais ils ne décrivent par l'infraction "d’écocide" qui doit décrire un crime relevant d’un niveau supranational.
L'introduction de cette notion en droit national en tant que délit va créer une large confusion dans les débats menés actuellement par de nombreux juristes pour la reconnaissance d'un crime d'écocide à portée intrinsèquement international.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.