Publié le 25 mars 2021 par : M. Colas-Roy, Mme Meynier-Millefert, M. Dombreval, Mme Pouzyreff, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, M. Maire.
I. – À l’article L. 3261‑3‑1, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en situation de télétravail ou ».
II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre la prise en charge des employeurs au sein du « forfait mobilités durables » aux frais engagés dans le cadre du télétravail.
Sans alourdir la participation de l’employeur, cet amendement permet simplement de favoriser des conditions de travail favorables aux salariés. Revaloriser la « démobilité » au sein du forfait mobilités durables permet de rappeler l’importance de réduire, à la source, les émissions de gaz à effet de serre issues du transport et des déplacements domicile-travail.
Alors que le télétravail s’est rapidement massifié du fait de la crise sanitaire, à présent, il convient d’encadrer cette pratique pour la pérenniser sans qu’elle engage des coûts supplémentaires pour le salarié (siège ergonomique, wifi, bureau).
Enfin, les tiers-lieux et les espaces de coworking émergent en tant que lieux de travail de proximité. Ils créent ainsi un compromis entre les déplacements domicile-travail ou le recours au télétravail. Ils connaissent une expansion considérable ces dernières années et pourraient tout à fait être comptabilisés dans les frais liés au télétravail du forfait mobilités durables qui deviendrait ainsi un forfait mobilités et « démobilités » durables.
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