Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6691 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3995

Avant l'article 13

I. Après l’article L.500-1 du livre V du code monétaire et financier, ajouter un article L.500-2 ainsi rédigé :

« Art. L.500-2. – I. Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit aux prestataires de service soumis aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui investissent dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures de schiste, aux hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages en eaux très profondes.

II. À partir du 1er janvier 2022, les prestataires de services soumis aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie de sortie des activités mentionnées en I compatible avec un réchauffement climatique global limité à 1,5 °C.

III. À partir du 1er janvier 2023, la stratégie mentionnée en II concerne l’ensemble des activités liées à l’exploration, l’exploitation, le transport, la transformation, le stockage et la commercialisation de charbon, de pétrole et de gaz fossile, ainsi que la production d'électricité à partir de ces combustibles fossiles.

IV. Le non-respect par les prestataires de services des dispositions prévues aux I, II et III est passible d'une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2% du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4% du montant du chiffre d’affaires annuel total.

La liste des prestataires de services sanctionnés par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »

II. Après l’article L.300-2 du livre III du code des assurances, ajouter un article L.300-3 ainsi rédigé :

« Art. L.300-3. – I. Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit aux entreprises soumises aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui investissent dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures de schiste, aux hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages en eaux très profondes.

II. À partir du 1er janvier 2022, les entreprises soumises aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie de sortie des activités mentionnées en I compatible avec un réchauffement climatique global limité à 1,5 °C.

III. À partir du 1er janvier 2023, la stratégie mentionnée en II concerne l’ensemble des activités liées à l’exploration, l’exploitation, le transport, la transformation, le stockage et la commercialisation de charbon, de pétrole et de gaz fossile et la production d’électricité à partir de ces combustibles fossiles.

IV. Le non-respect par les entreprises des dispositions prévues aux I, II et III est passible d'une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2% du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4% du montant du chiffre d’affaires annuel total.

La liste des entreprises sanctionnées par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »

III. Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le dernier alinéa du II de l’article L.612-1, ajouter l’alinéa :

« 8° De veiller au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant un contrôle annuel du respect des dispositions des article L.500-2 du code monétaire et financier et L.300-3 du code des assurances. »

2° À la fin du premier alinéa de l’article L.621-1, ajouter la phrase :

« Elle veille au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant un contrôle annuel du respect des dispositions des article L.500-2 du code monétaire et financier et L.300-3 du code des assurances. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous reprenons la proposition des Amis de la Terre, d'Oxfam et de Reclaim Finance, visant à encadrer les activités des banques, assureurs et gestionnaires d'actifs dans le secteur énergétique, afin de réorienter les flux financiers privés depuis les énergies fossiles, vers les besoins de la transition écologique et sociale.

Depuis l’adoption de l’Accord de Paris, les grandes banques françaises ont financé à hauteur de 198 milliards de dollars les énergies fossiles. Des financements en augmentation de 43% entre 2016 et 2019. Les beaux discours sur la finance verte et les gesticulations du gouvernement ne suffisent pas. Il est urgent inscrire dans la loi une obligation pour les banques, les assurances, et les investisseurs de mettre en œuvre une stratégie de sortie des énergies fossiles alignée avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, assortie de véritables sanctions en cas de non-respect. Pour garantir le respect de cette obligations, les missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, doivent être élargies, afin que ces autorités puissent assurer le contrôle des opérateurs concernés.

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