Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6718 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 5 bis

I. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑5. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :

« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;
« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du I.
« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :
« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le présent 1° ne s’applique pas si le contrevenant est l’État ;
« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« III. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les règles relatives à l’écoconception et ses critères d’évaluation, qui doivent constituer un référentiel complet, transparent, éprouvé et mis à jour, se fondant sur les référentiels existants basés sur des analyses de cycle de vie et faisant autorité, incluant a minima :

« 1° L’ensemble des règles d’écoconception à mettre en œuvre incluant des indicateurs précis, objectifs et mesurables,
« 2° Un système d’évaluation de conformité à ces règles, ainsi que
« 3° Des indicateurs de maturité. Les organismes visés au I doivent atteindre un niveau de maturité inclus dans le tiers haut de ce classement. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement d’appel, nous souhaitons mettre en débat une proposition du collectif GreenIT. Il reintègre dans la loi une proposition de la convention citoyenne pour le climat (Accompagner l’évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux), dans une formulation reprenant de l’article 16 de la proposition de loi transpartisane « visant à réduire l’empreinte environnementale de la France » votée au Sénat le 12 janvier 2021, dans sa version initiale.
Les services numériques représenteraient environs 2 % des émissions de gaz à effets de serre liées à l’activité humaine. L’écoconception de ces services doit devenir la norme pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. De manière annexe, cette écoconception permettra également d’éviter l’obsolescence logicielle des terminaux, la saturation des réseaux et l’hypertrophie des infrastructures.
Le champ d’application proposé est le même que celui sur l’accessibilité numérique (article 106 loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une loi République numérique) : secteur public, entreprises délégataires de service public et entreprises privées avec un chiffre d’affaire important dont le seuil est fixé par décret uniquement. L’exclusion des entreprises avec un chiffre d’affaire inférieur à un certain seuil du champ d’application de l’article a pour but de ne pas créer un facteur de fracture numérique supplémentaire pour les petites entreprises. Le choix de faire appliquer cette disposition par la totalité du secteur public, les entreprises délégataires de service public et les entreprises privées avec un chiffre d’affaire important permet de rendre cette mesure efficiente sur le plan environnemental.

S’agissant du référentiel d’écoconception, la loi doit prévoir le cadre de définition de manière précise, notamment afin de : (i) garantir la cohérence avec des référentiels déjà existants, disposer d’une base réglementaire crédible et faisant autorité et éviter le risque de dispersion des standards, et (ii) définir un standard minimal de qualité (référence à des règles robustes et éprouvées), afin d’éviter le risque d’écoblanchiment. Il convient ainsi de disposer d’un référentiel général unique, comme à l’image du Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité. Ce référentiel devra contenir (i) l’atteinte d’objectifs environnementaux, (ii) le niveau de maturité par rapport à ces objectifs et (iii) des indicateurs définis. Ce référentiel doit se fonder sur les standards généraux existants en matière d’analyse de cycle de vie multicritères : ISO, standard élaboré par l’industrie au niveau mondial, ou PEFCR, standard élaboré sous l’égide de la Commission européenne. Des bonnes pratiques d’écoconception des services numériques, ainsi que des critères d’évaluation, ont d’ores et déjà été élaborés par des professionnels en la matière et sont utilisés depuis plus de dix ans en France. C’est le cas notamment du référentiel « écoconception web : les 115 bonnes pratiques » et de l’indicateur de performance environnementale Ecoindex. Au fil des années, ces deux outils sont devenus les outils de référence pour la conception et la mesure des performances environnementales des services numériques de grandes entreprises et collectivités, telles que la Ville de Paris, La Poste, l’Agence de l’eau ou encore WWF France.

Ce dispositif et cet exposé des motifs ont été suggérés par le collectif GreenIT.

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