Publié le 25 mars 2021 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'article . 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE bis A ainsi rédigé :
"I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe sur leurs activités néfastes pour l’environnement.
2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l'assiette définie au II ;
3° L'Agence française de développement.
II. – L'assiette de la taxe est constituée par les bénéfices issus des investissent dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures de schiste, aux hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages en eaux très profondes.
III. – Le taux de la taxe est fixé à 40%.
IV. – La taxe est exigible le 30 avril.
V. – 1. La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
2. La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
3. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
VI. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif équivalent à celui de la présente taxe, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.
2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de la taxe dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l'existence de cette personne assujettie.
3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe ou lui être remboursé après qu'elle a acquitté la taxe.
4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France. La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l'application des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
VII. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.
VIII. – Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République."
Par cet amendement, nous reprenons la proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat dans sa note de synthèse sur le financement, visant à instaurer une taxe sur les profits réalisés par les banques sur les projets d'investissements néfastes pour le climat. En décembre 2020, 18 ONG ont publié un rapport qui fait état du rôle joué par la finance dans le développement de douze méga-clusters d’énergies fossiles depuis l’adoption de l’Accord de Paris. BNP Paribas, Crédit agricole, Société Générale, le groupe BPCE et d’autres encore investissent massivement (à hauteur de 198 milliards de dollars) dans le charbon, le pétrole et le gaz de schiste.
Les Amis de la Terre France sont formels : « Si elles voient le jour, ces douze bombes climatiques consommeraient à elles seules 75 % du budget carbone disponible pour rester sous la limite de +1,5°C ». Dans son enquête sur les risques climatiques dont les premiers résultats ont été publié le 18 mars, la Banque Centrale Européenne (BCE), confirme également le rôle majeur de la sphère financière dans le réchauffement climatique.
Une banque devrait toujours avoir une mission d’intérêt général. Son rôle doit être cantonné à sa fonction première : collecter et prêter. Ainsi, au vu de l’urgence climatique, nous proposons une taxe sur les profits que ces banques réalisent au travers de projets d’investissement néfastes pour le climat. Ces investissements incluent : l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures de schiste, aux hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages en eaux très profondes.
Nous désirons faire de ces profits sordides une source d’argent public à réinvestir dans la bifurcation énergétique, et ce, en taxant à hauteur de 40% les profits réalisés sur ces activités.
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