Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6750 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3995

Article 20 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« administrative »,

insérer les mots :

« à une contre-expertise de celle-ci, ainsi qu’ »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« analyses »,

insérer les mots :

« qu’elle a elle-même »

Exposé sommaire :

Durant 150 ans, du charbon a été extrait du bassin houiller lorrain. Lors de l’arrêt de travaux, s’est posée la question des remontées de nappes du fait de l’arrêt. A l’époque, les Charbonnages de France, alors exploitant minier, ont fait les études sur les remontées de nappes et ont dimensionné les ouvrages censés être mis en place. Après 15 ans, les services de l’État se sont aperçus que le dimensionnement était insuffisant pour éviter que les dommages se poursuivent : effondrement de terrains, destruction de maisons, risques d’inondation et de pollution des nappes phréatiques, etc. Voici les conséquences auxquelles nous pouvons nous attendre lorsque c’est à l’exploitant lui-même de réaliser les analyses sur la base desquelles va se décider les travaux qu’il doit effectuer lors de l’arrêt des travaux miniers. Le cas du bassin houiller lorrain n’est pas isolé. Dans de nombreux bassins miniers, l’empreinte laissée par l’industrie est désastreuse. Faute d’analyse des risques sérieuses et indépendantes, les dommages miniers sont colossaux et non-reconnus ou bien considérés comme « catastrophes naturelles », dans le meilleur des cas.

Dans la mesure où l’article L163-9 tel que proposé envisage de restreindre les pouvoirs de police des mines postérieurs à l’arrêt des travaux en imposant qu’il soit tenu compte de « la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux », il paraît impératif de s’assurer que les analyses soient menées par les services de l’Etat ou par une autorité indépendante.

Par cet amendement, nous exigeons que les analyses effectuées par l’exploitant minier en cas d’arrêt des travaux fassent l’objet d’une contre-expertise par la puissance publique sur la base de laquelle elle puisse s’appuyer pour exiger que des travaux soient entrepris.
Il a été rédigé avec le concours du collectif de défense des communes minières et de leur avocat.

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