Publié le 25 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’alinéa 1, insérer les dix-sept alinéas suivants :
« 1° A Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III :
« Dispositions générales relatives à la protection de l’environnement
« Art. L. 113‑1. – Les plans et programmes, ainsi que les décisions prises en application du présent code, respectent les principes issus de la Charte de l’environnement de 2004 et les principes de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ci-après reproduit :
« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
« II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
« 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;
« 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable,
« 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
« 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ;
« 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente.
« III. - L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :
« 1° La lutte contre le changement climatique ;
« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
« 4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;
« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. »
Tout le monde connaît les principes environnementaux intégrés dans la charte constitutionnelle de l’environnement, avec valeur constitutionnelle : le principe de prévention, le principe de précaution, le principe de réparation (ancien principe du pollueur payeur), le principe de participation et d’information, l’objectif de développement durable.
Pourtant en matière d’après-mine, les dégâts et leurs victimes ne sont que très rarement reconnus et aux termes de procédures judiciaires extrêmement longues et coûteuses.
Comment expliquer que le code minier ne s’applique pas conformément au droit commun ? Pourquoi cette séparation stricte entre code l’environnement et code minier ? Pourquoi observe-t-on de multiples dérogations au principe pollueur-payeur dans les contentieux relatifs aux mines ? Pourquoi cet état d’exception perdure-t-il ? Pourquoi les atteintes répétées à la charte de l’environnement ne sont-elles pas réprimées ?
Même si le principe d’indépendance des législations ne peut plus être opposé à la pleine efficacité de la charte constitutionnelle de l’environnement, il n’est pas inutile d’en rappeler la portée en précisant également que les décisions prises dans le domaine du droit minier doivent prendre en compte les principes structurant le droit de l’environnement.
Nous parlons bien sûr au nom des territoires qui souffrent après que leurs sous-sols aient été exploités. Mais nous parlons aussi au nom de tous les futurs bassins miniers qui verront le jour. Effondrements, pollutions des nappes phréatiques, remontées toxiques, ennoyages, affaissements, etc sont autant de conséquences observables. On ne peut laisser la main libre aux exploitants. Il est indispensable que le principe de réparation intégrale s’applique pour les exploitants miniers.
Cet amendement intègre dans le code minier, les principes de droit commun censé le sous-tendre. Il est repris du Collectif de défense des communes minières.
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