Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6767 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3995

Article 21

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Créant une présomption d’imputabilité lors de la demande de réparation d’un dommage minier auprès du fonds de garanties des assurances obligatoires des dommages ; »

Exposé sommaire :

Lorsque la victime d’un dommage minier demande réparation d’un dommage directement à l’exploitant, elle est présumée être due par l’exploitant. A charge pour lui de prouver que le dommage ne résulte pas de l’exploitation minière. Il en est de même lorsque l’exploitant n’existe plus et que l’Etat se substitue à lui.

Quand en revanche, la victime réclame réparation auprès du FGAO (Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires des dommages), il n’existe pas de présomption d’imputabilité. C’est donc à la victime de prouver seule que le dommage qu’elle subie résulte effectivement de la mine. Ce fonds a pourtant créé pour faciliter l’indemnisation des victimes de dommages. Il peut intenter une action subrogatoire contre l’exploitant.

Par cet amendement, nous entendons mettre fin à cette anomalie du droit et créant une présomption d’imputabilité lors de la demande de réparation d’un dommage auprès du fonds de garanties des assurances obligatoires des dommages. C’est à l’exploitant qu’incombe d’apporter la preuve d’un dommage n’est pas minier.

Cet amendement est un amendement de repli puisque nous sommes contre le principe des habilitation à légiférer par ordonnances. Il a été rédigé avec le concours du collectif de défense des communes minières et de leur avocat.

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