Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6769 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3995

Article 21

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Précisant les modalités d’indemnisation des victimes d’une exploitation ou d’une exploration minière, de manière directe ou indirecte en cas de mesures de police administrative ou de servitudes d’utilité publique ayant pour cause un risque ou un dommage minier. Ces précisions rappellent que la personne victime qui supporte une charge financière a droit être indemnisée intégralement par l’explorateur ou l’exploitant, le titulaire du titre minier ou l’État en cas de défaillance de ces derniers. Cette réparation s’étend également aux conséquences résultant des atteintes à des droits acquis. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier le droit existant. Il s’agit d’un amendement interprétatif.

Les articles L155-3 et L. 155-6 du code minier prévoient que les victimes de dommages miniers doivent être intégralement indemnisées.

C’est en tout cas ce qui résultait de la volonté non équivoque des parlementaires exprimée lors de l’adoption de l’article 75-3 (ancien) du code minier avant codification.

Néanmoins, il demeure difficile pour les victimes de dommages miniers de faire reconnaître les préjudices indirects résultant de l’activité minière, le texte étant insuffisamment manquant de clarté à cet égard en ne faisant référence qu’aux dommages matériels.

L’existence de risques miniers est pourtant susceptible de justifier des charges pesant sur les propriétaires ou occupants de biens immeubles. Ces charges peuvent résulter de décisions de police administratives ou de servitudes d’utilité publiques comme les plans de prévention des risques, qu’ils s’agissent de plans de prévention des risques miniers ou naturels, puisque certains risques résultant de l’activité minière sont à ce jour traités comme des risques naturels. Nous parlons par exemple de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, mais aussi de mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou occupants.
Il n’est pas normal que ces conséquences de l’activité minière ne soient pas à la charge de l’exploitant ou de l’Etat en cas de défaillance du premier, alors que leur responsabilité est affirmée de plein droit par l’article L.155-3 du code minier. Il serait bon d’expliciter cette conséquence particulière du principe, en complétant l’article L. 155-3 du code minier. Cet amendement est un amendement de replis puisque nous sommes contre le principe des habilitation à légiférer par ordonnances. Il a été rédigé avec le concours du collectif de défense des communes minières et de leur avocat.

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