Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6824 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 38

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6421‑1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La délivrance du contrat de transport mentionné au premier alinéa entraîne le débit d’un quota carbone correspondant au trajet dont le contrat de transport est l’objet sur le compte carbone individuel du passager.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux déplacements liés :
»1° à la continuité territoriale de la République Française, au départ et à destination de la Corse, des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et de la Nouvelle Calédonie.
« 2° aux rapprochements familiaux ;
»3° aux déplacements strictement nécessaires aux besoins familiaux ou de santé »

2° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie du code des transports est complétée par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 : Dispositions relatives à la lutte contre le changement climatique

« Art. L. 6421‑5 : Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncés au 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la délivrance du contrat de transport de passagers mentionné à l’article L. 6421‑1 est liée à un plafond carbone individuel de transport aérien.

« Toute personne physique bénéficie chaque année d’un plafond carbone individuel de transport aérien. Ce plafond est strictement égal pour chaque personne physique.
« Le plafond carbone individuel de transport aérien est fixé annuellement et pour chaque période de cinq ans par arrêté conjoint des ministres de l’environnement et de l’énergie afin de respecter un plafond des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien conforme au budget carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et à la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.
« Les droits délivrés dans le cadre du plafond carbone individuel demeurent acquis en cas de non utilisation au cours de l’année civile précédente. Le compte carbone individuel comptabilise les droits cumulés par la personne au titre du quota individuel carbone. Il peut être créditeur ou débiteur dans les limites fixées par l’arrêté mentionné au précédent alinéa.
« Les plafonds carbones individuels dont disposent les personnes physiques ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction et ne sont pas transférables.

« Art. L. 6421‑6 : Le plafond individuel carbone est exprimé en tonne d’équivalent dioxyde de carbone.

« La méthode de calcul automatique relative au plafond carbone individuel est précisée par arrêté conjoint des ministres de l’environnement et de l’énergie. Elle s’appuie sur les données du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieur. Elle prend en compte :
1° La distance parcourue, incluant les correspondances éventuelles ;
2° La catégorie de confort dans laquelle s’effectue le transport aérien ;
3° La performance énergétique du ou des services aériens concernés.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services chargés de la tenue du registre des comptes personnels de plafond carbone individuel de transport aérien et les modalités de collecte, traitement et conservation des données ainsi que les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »

III - La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il est nécessaire d'insérer un plafond carbone individuel.

Diminuer le trafic aérien, c’est évident, ne suffira pas. Mais c’est le premier pas, le plus simple, le plus évident, qui frappe notre bon sens. D’abord, parce que l’avion est hyper‑émetteur, une gabegie : un aller‑retour Paris‑New‑York en classe économique (11 700 km) émet 1 tonne équivalent CO₂ par passager.

Ensuite, parce que le trafic aérien explose : plus 2 milliards de passagers supplémentaires entre 2009 et 2019. Avant l’épidémie de Covid‑19, les émissions de gaz à effet de serre liées à l’avion augmentaient de 5 % par an. Selon une étude du Shift Project, sur les cinq dernières années, le trafic mondial, en passagers.km a augmenté en moyenne de 6,8 % par an, soit un doublement tous les dix ans. Selon les estimations et en comptant le forçage radiatif, l’aviation représente entre 5 et 8 % des émissions mondiales, et près de 10 % des émissions françaises.

Enfin, insérer un plafond plutôt que des taxes est une question de justice sociale. Les riches ne doivent pas avoir le droit de payer leur pollution par des euros.

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