Publié le 25 mars 2021 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
Après l’article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L.331-2-1
Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’un moratoire de trois ans lorsqu’elles portent sur l’installation, l’agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont les productions sont supérieures aux seuils correspondants aux catégorie A et E de la nomenclature ICPE définie par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 et inscrit à l’article R.511-9 du code de l’environnement feront l’objet d’un moratoire. »
Cette amendement vise à instaurer un moratoire sur tout nouveau projet d’installation, de transformation ou de réunions d’exploitations agricoles entrant dans les catégories « E » et « A » de la nomenclature ICPE, sur la base du nombre d’animaux. Ce dispositif vise par exemple les exploitations qui dépasseraient les seuils administratifs suivants, respectivement :
• Des exploitations avec plus de 150 truies ;
• Des exploitations avec plus de 150 vaches laitières ;
• Des exploitations avec plus de 400 veaux ;
• Des exploitations avec plus de 20 000 lapins ;
• Des exploitations avec plus de 30 000 places de volailles ;
• Les exploitations piscicoles avec une production supérieure à 20 tonnes par an.
L'élevage intensif et les fermes usines ne sont pas compatibles avec un modèle agroécologique et les objectifs de réduction des gaz à effet de serre fixés à la CCC.
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