Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6923 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Prud'homme, Mme Autain, Mme Panot, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3995

Article 68 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Du crime d’écocide et des atteintes à l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement » ;
« 2° L’article 414‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 414‑1. – Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu’une personne entend causer cette conséquence ou qu’elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. »

« 3° L’article 414‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 414‑2. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 5 millions d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15 % du chiffre d’affaire mondial total de l’exercice précédent ».
« 4° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre V, comprenant les articles 414‑3 à 414‑9, ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un réel crime d'écocide.

La convention citoyenne demandait la mise en place d'un crime d'écocide pour protéger les espaces naturels.

L'article tel que proposé par le gouvernement est non seulement loin du compte, mais pourrait s'avérer dans gereux du fait des multiples conditions posées pour qualifier une dégradation de délit d'écocide.

L'écocide doit être considéré comme un crime, et sévèrement sanctionner. Il en va de la survie des milieux naturels, de leurs populations, et de la faune et la flore qui y sont présents.

Le dispositif de cet amendement est inspiré d'une proposition de l'ONG Wild Legal.

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