Publié le 22 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Cariou, Mme Chapelier.
Après l’article L. 2172‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑4‑1. – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
« Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :
« 1° La solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité ;
« 2° La solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou d’optimiser la consommation d’énergie. »
Le présent amendement répond aux propositions PT12.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat « Accompagner l’évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux ».
Il résulte d’une proposition du think tank « The Shift Project ».
Présenté comme un outil au service de la transition énergétique, le numérique est de plus en plus mobilisé dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, et notamment en matière d’aménagement du territoire et de transport public. Toutefois, toutes les solutions numériques ne génèrent pas un gain environnemental. Construire un système numérique résilient implique de choisir des solutions en tenant compte de leur impact carbone. Il est donc proposé que l’impact environnemental des solutions numériques sur toute leur durée de vie soit systématiquement pris en compte dans l’évaluation des offres présentées par les candidats à un marché public.
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