Publié le 23 avril 2021 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock.
À l’article L. 1153‑5‑1 du code du travail, après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « , les discriminations ».
Le présent amendement a pour objet de créer l’obligation pour les entreprises employant au moins deux cent cinquante salariés de se doter d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés qui s’estiment victimes d’actes discriminatoires.
La 13ème édition du baromètre de la perception des discriminations publiée par le Défenseur des droits et l’Organisation internationale du Travail publiée en décembre 2020 rappelle que les comportements et propos discriminatoires sont une réalité tenace au sein des entreprises : 42 % des personnes actives ont déclaré avoir été témoins de discriminations ou de harcèlement discriminatoire dans le cadre de leurs activités professionnelles. Depuis 2012, cette proportion a augmenté de près de 8 points, appelant une réponse de la part des pouvoirs publics.
Les femmes sont surexposées aux phénomènes de discriminations : 40 % des répondants déclarent avoir été victime d’actes discriminatoires en raison de leur sexe ou de leur apparence physique, ce qui peut freiner leur trajectoire de carrière professionnelle. Selon une enquête du Conseil supérieur à l’égalité professionnelle publiée en 2015, 93 % des femmes qui s’estimaient victimes de sexisme affirmaient se sentir professionnellement moins efficaces.
A l’heure actuelle, l’article 1153‑5-1 prévoit de désigner un référent chargé de lutter contre les agissements sexistes. Pour autant, les femmes peuvent être victimes d’actes discriminatoires fondées d’autres critères tels que l’orientation sexuelle et l’identité dont la proportion augmente.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’élargir les compétences du référent mentionné à l’article L. 1153‑5‑1 du code du travail afin que les salariés du privé puissent bénéficier d’un dispositif de signalements des discriminations, ce qui permettra de prendre en charge les victimes, de mieux mesurer la prégnance de ces phénomènes au sein de leur organisation et le cas échéant, d’adapter leurs actions en matière d’égalité professionnelle.
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