Publié le 30 avril 2021 par : M. Dharréville, Mme Lebon.
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Dans toute entreprise d’au moins vingt salariés, lorsque l’effectif compte en moyenne, sur une année civile, plus de 20 % de salariés à temps partiel, le montant de la réduction est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
Le présent amendement vise à limiter le temps partiel subi, premier facteur d’inégalité salariale entre les femmes et les hommes.
Il propose ainsi de dissuader les employeurs de recourir de manière excessive au temps partiel en réduisant les allègements généraux de charges sociales sur les bas salaires auxquels ils peuvent prétendre.
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