Égalité économique et professionnelle — Texte n° 4000

Amendement N° AS160 (Irrecevable)

Publié le 30 avril 2021 par : M. Dharréville, Mme Lebon.

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La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – À la seconde phrase de l’article L. 3123‑21, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – L’article L. 3123‑22 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Détermine la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant qui ne peut être inférieure à 25 % ; » ;

2° Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

III. – L’article L. 3123‑29 est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue » ;

2° Les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 25 % » ;

3° La seconde occurrence du mot : « complémentaires » est supprimée ;

4° Après la première occurrence du mot : « accomplies », la fin de l’article est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que la majoration des heures complémentaires soit de 25 % dès la première heure pour les contrats à temps partiel, qui concernent majoritairement les femmes. Il s’agit par cette mesure de redonner du pouvoir d’achat aux salariés tout en incitant les employeurs à embaucher à temps plein ou sur des temps partiels plus longs.

Il encadre également la pratique des compléments d’heures permise par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Ce dispositif permet d’augmenter temporairement par avenant la durée du travail prévue au contrat, sous la forme de « compléments d’heures » dès lors qu’ils sont prévus par un accord de branche étendu. Pour limiter ces pratiques dérogatoires de la part des employeurs, il convient que les heures effectuées dans le cadre d’un complément d’heures fassent l’objet d’une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

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