Égalité économique et professionnelle — Texte n° 4000

Amendement N° AS161 (Irrecevable)

Publié le 30 avril 2021 par : M. Dharréville, Mme Lebon.

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Le deuxième alinéa de l’article L. 1243‑8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à majorer la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée à temps partiel, en la fixant à 20 % de la rémunération totale brute de la personne salariée, contre 10 % pour les contrats à durée déterminée à temps plein. Les salariés travaillant à temps partiel, majoritairement des femmes, sont soumis à une précarité plus grande, justifiant une majoration de la prime.

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