Publié le 30 avril 2021 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
À l’alinéa 7, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 40 % ».
L’ensemble des dispositions mises en place pour assurer
l’égalité femmes-hommes contiennent toujours en elle même des « marges de
manoeuvre », des « évitements », qui permettent aux entreprises de
se détourner de l’objectif final d’égalité. C’est le cas de l’index égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, c’est le cas aussi par cette disposition créée par
l’article 5.
En effet, il est peu compréhensible que soit retenu ce faible
pourcentage pour les jurys d’admission aux établissements supérieurs
spécialisés lequel
est en deçà du quota de 40 % mis en place dans les conseils d’administration
(loi Copé-Zimmermann) et de celui retenu par le décret n° 2015‑323 du 20
mars 2015 qui fixe la proportion
minimale de quarante pour cent de chaque sexe pour la désignation des membres
des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la
promotion des fonctionnaires. Ce décret est déjà observable depuis le 1er
janvier 2015, depuis plus de six ans. Ainsi ce quota de 30 % et non de 40 % n’apparaît
pas légitime et créé une distorsion pour ces jurys de concours ou de sélection par
rapport à ce qui est mis en place partout ailleurs.
Par ailleurs, comment comprendre ce faible objectif alors
que l’enjeu même de cette proposition de loi sur laquelle nous débattons est d’agir
dès le niveau de formation afin de pallier certains domaines professionnels qui
présentent moins de femmes que d’hommes.
Nous proposons donc de ne pas s’en tenir à 30 % mais de l’élever
à 40 %.
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