Sous-amendements associés : AS365 AS385 (Adopté)
Publié le 30 avril 2021 par : Mme Rixain.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« 2° Après l’article L. 1142‑9, il est inséré un article L. 1142‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑9‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs selon les modalités prévues aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3, et dans des conditions définies par ce même décret.
« L’employeur soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1142‑9 publie les mesures de correction selon des modalités définies par décret.
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter des indicateurs devant être publiés en 2022. » »
Le présent amendement a pour objet de généraliser à l’ensemble des entreprises assujetties à l’index de l’égalité professionnelle les mesures prévues par l’article 244 de la loi de finances pour 2021.
Ainsi, il instaure, lorsque la note globale de l’Index est inférieure à un certain seuil, l’obligation de publier :
- Des objectifs de progression définis par la voie de la négociation collective ou, à défaut d’accord, au sein d’un plan d’action unilatéral ;
- Les mesures de correction et de rattrapage qui doivent d’ores et déjà être définies lorsque la note globale obtenue à l’Index se situe en-deçà du seuil de 75 points.
En outre, il prévoit que ces nouvelles obligations entreront en vigueur à compter des indicateurs devant être publiés en 2022.
Un décret d’application fixera les seuils de déclenchement de ces obligations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.