Publié le 4 mai 2021 par : Mme Goulet, Mme Benin, M. Corceiro, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Au troisième alinéa, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« de plus de deux-cent cinquante salariés ».
Le présent sous-amendement vise à préserver les PME de moins de 250 salariés des objectifs de progression des indicateurs évoqués dans le présent article. En effet, si l’article L. 1142‑8 du code du travail prévoit la publication annuelle « des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer » pour toutes les entreprises d’au moins 50 salariés, la fixation d’objectifs visant à corriger d’éventuels retard peut apparaître difficile développer concrètement pour les petites entreprises.
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