Égalité économique et professionnelle — Texte n° 4000

Amendement N° AS252 (Irrecevable)

Publié le 30 avril 2021 par : Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.

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La dernière phrase de l’alinéa 5 de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 est complétée par les mots : « et à caractère sportif ».

Exposé sommaire :

La sous-représentation des femmes dans les programmes sportifs télévisés impacte lourdement leurs carrières, sportives ou journalistiques.

La représentation des femmes à la télévision diminue drastiquement lorsqu’il s’agit de programmes sportifs de deux façons :

  • Les événements sportifs féminins sont moins diffusés que leurs équivalents masculins, et à des heures d’audience inégale ;
  • Les présentatrices et journalistes de sexe féminin sont sous-représentés par rapport à leurs collègues masculins sur les plateaux pour commenter ces événements. Pour une journée de commentaires sportifs, les téléspectateurs entendront 21 heures de commentaires d’hommes et 3 heures de commentaires de femmes.

La Loi Léotard du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que la Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes.

Le présent amendement précise que le CSA exerce cette mission en portant une attention particulière aux programmes à caractère sportif où la sous-représentation des femmes est particulièrement forte.

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