Publié le 30 avril 2021 par : Mme Grandjean, Mme Limon, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Martin, M. Mesnier, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Ces objectifs et les mesures de correction retenues font l’objet chaque année d’une publicité auprès du public et au sein de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent ».
L’article 6 de la présente proposition de loi complète l’article L. 1142‑8 du code du travail issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui impose la publication annuelle, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, « des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer », en imposant également au entreprises ayant une note en dessous d’un certain seuil, de publier les objectifs de progression de ces indicateurs. Afin d’assurer la plus grande transparence possible sur ces nouveaux indicateurs, il est proposé de préciser que cette publication devra faire l’objet d’une communication à la fois auprès du public et en interne, à destination des salariés de l’entreprise, sachant que les modalités de cette publication seront définies par décret.
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