Publié le 4 mai 2021 par : Mme Grandjean, Mme Limon, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Martin, M. Mesnier, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
Après le dixième alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis (nouveau) Le VI de l’article L. 612‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaires, les jurys de sélection pour l’accès à ces sections, établissements et formations comportant trois membres ou plus sont composés d’une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, au sein des sections, établissements et formations dans lesquels la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant, les jurys comportent une personne de ce sexe. » ; ».
L’amendement de réécriture de l’article 5 prévoit que, lorsqu’un jury de sélection ou de concours est constitué pour l’accès aux formations dispensées par certains établissements d’enseignement supérieur, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe.
Il s’agit d’une avancée pour l’égalité femmes-hommes dans l’enseignement supérieur et c’est pourquoi cet amendement propose d’élargir son application aux jurys pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements, tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques, aux formations préparant à la licence professionnelle et aux formations de l’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un double diplôme.
Afin d’assurer l’effectivité de ce dispositif, l’amendement précise par ailleurs qu’il ne s’appliquera qu’aux jurys comportant trois membres ou plus et prévoit également qu’au sein des sections, établissements et formations dans lesquels la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant, les jurys ne puissent comporter qu’une personne de ce sexe.
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