Égalité économique et professionnelle — Texte n° 4000

Amendement N° AS63 (Non soutenu)

Publié le 29 avril 2021 par : M. Castellani, Mme Wonner, Mme Dubié.

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Le chapitre V du titre II du livre II de la partie législative du code de commerce est complété par un article L. 225‑56‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑56‑1 – Le directeur général peut mettre en place un comité en vue de l’assister régulièrement dans l’exercice de ses missions générales, de suivi de l’activité de l’entreprise et d’élaboration et mise en œuvre de la stratégie économique et financière, sans prétendre à l’exhaustivité.

« Ce comité est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes, dans des conditions et selon des objectifs déterminés par décret. »

Exposé sommaire :

Suivant une recommandation du Haut Conseil à l’Égalité, dans son rapport effectué à l’occasion des 10 ans de la loi Copé-Zimmermann, cet amendement a pour objectif de consacrer des comités exécutifs paritaires au niveau de la loi.

Si la loi Copé-Zimmermann a été un succès au niveau des conseils d’administration, le ruissellement attendu des instances de gouvernance vers les instances de direction ne s’est pas véritablement produit. Les femmes demeurent encore très largement sous-représentées dans les comités directeurs ou comités exécutifs.

L’article 7 de la présente proposition de loi a pour objectif de remédier à cet échec. En complément, cet amendement vise à consacrer dans la loi les comités exécutifs (ou comités directeurs). Cette première étape est nécessaire car l’argument couramment avancé pour réfuter toute démarche de quotas dans ces instances de décision, est leur absence d’existence légale.

Par ailleurs, cet amendement prévoit d’ores et déjà que la composition de ces comités, qui sont de véritables instances de décision, soit paritaire.

Un décret pourrait par exemple fixer les conditions d’application de cette disposition.

A titre d’exemple, le HCE recommande de les fixer ainsi : la proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont soumises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale, ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins 250 salariés permanents et présentant un montant net de chiffres d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. De plus, cette disposition nouvelle, qui vise seulement les entreprises déjà concernées par les obligations paritaires pour les nominations des membres des conseils d’administration ou conseils de surveillance, devrait conserver le principe de progressivité et d’adaptabilité en procédant par étapes, en fonction de la taille des comités.

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