Publié le 29 avril 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.
Le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L 1153‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153‑7. – Les entreprises de plus de 250 salariés mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des salariés qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. »
L’objectif du présent amendement est de rendre obligatoire la mise en place d’un dispositif de signalement des faits de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés.
Le dispositif est inspiré des dispositions votées dans l’article 6 quater A de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
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