Publié le 29 avril 2021 par : Mme Anthoine.
Au premier alinéa de l’article L. 1143‐ 1 du code du travail, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
L’article L1143-1 du Code du travail prévoit que pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise qui permettent notamment de diagnostiquer et d’analyser :
- la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté,
- l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
Cet amendement vise à transformer la possibilité pour les entreprises d’établir un plan pour l’égalité professionnelle en une obligation, et ce afin d’enclencher rapidement le changement sociétal et économique attendu depuis des décennies par la population française.
Cet amendement est issu de la contribution de l’association Sciences-Po au Féminin.
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