Publié le 8 avril 2021 par : Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
Au 3° du III de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « combiner performance économique et performance environnementale » sont remplacés par les mots : « conjuguer la performance économique des territoires de production favorisant les circuits de proximité et le respect de l’environnement et du bien-être animal ».
Les projets d'élevage industriels continuent à être autorisés sur tous les territoires en dépit parfois des résultats d'enquête publique. Il est nécessaire que les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental retenus dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles intègrent davantage les critères environnementaux et de bien-être animal.
L'élevage industriel ne constitue pas un modèle agricole durable. Ce modèle nuit à l’environnement, au bien-être animal et compromet l’avenir des générations futures
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