Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne — Texte n° 4021

Amendement N° CL24 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2021 par : M. Gérard, M. Touraine, M. Chiche, Mme Valérie Petit, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Kerlogot, M. Claireaux, M. Chalumeau, Mme Atger.

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Après la section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quinquies ainsi rédigée :

« Art. 225‑4‑13. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à des pratiques visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de créer un délit spécifique permettant d’incriminer l'incitation ou la contrainte à se soumettre à une pratique constitutive de thérapies de conversion.

Il vise, d’une part, à sanctionner l’entourage de la victime qui est susceptible de jouer un rôle d’intermédiation avec l’auteur de pratiques visant à réprimer ou modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la personne concernée.

Il interdit, d’autre part, à toute personne de proposer ou faire la promotion de services prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne.

Il s'agit de s'inspirer de plusieurs législations étrangères à l'instar de la loi québécoise, de la loi de la communauté de Madrid ou de l'Etat de Mexico qui font le choix, en plus d'incriminer la réalisation de thérapies de conversion, de sanctionner le fait d'en faire la promotion ou à de proposer des services s'apparentant à de telles pratiques.

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