Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne — Texte n° 4021

Amendement N° CL37 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2021 par : M. Lachaud, Mme Obono, Mme Panot, M. Mélenchon, M. Quatennens, M. Prud'homme, Mme Ressiguier, Mme Fiat, M. Larive, M. Corbière, Mme Rubin, M. Ratenon, M. Bernalicis, M. Ruffin, M. Coquerel, Mme Taurine, Mme Autain.

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Après le 6° bis de l’article 222‑12 du code pénal, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Avec pour intention la modification ou la répression de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne d’une personne ou d’un groupe de personnes ; ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous proposons d'ajouter l’intention de modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne ou d'un groupe de personnes comme une circonstance aggravante de l’infraction de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours.

En effet, ce délit est aujourd'hui puni par l’article 222-11 du code pénal de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les circonstances aggravantes déterminées à l’article 222-12 du code pénal prévoient que l’infraction est élevée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende et devient à ce moment un crime, notamment lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables, pour contraindre à un mariage ou empêcher une personne de témoigner.

Le fait d'avoir été commis dans le cadre d'une thérapie de conversion constitue sans aucun doute une circonstance aggravante qui nécessite d'être prise en compte.

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